Maxima culpa
Il paraît que mon égoïsme renforce mon asociabilité.
sinon, quelques éléments de droit du travail bien utiles par les temps qui courent:
Article L122-14 C. travail
«L’employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.»
L. 122-14-1
«L’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
«Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l’article L. 122-14.»
L. 122-14-2
«L’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1.»
L. 122-14-3
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…)»
«Si un doute subsiste, il profite au salarié.»
Autrement dit chaque partie doit apporter des éléments de preuve dans la mesure de ses moyens, avec le bénéfice du doute pour le salarié.
